I-13.3, r. 6.01 - Règlement sur l’enseignement à la maison

Texte complet
22. Le centre de services scolaire compétent assure à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, sous réserve de leur disponibilité et selon les modalités qu’il détermine, un accès gratuit aux ressources suivantes:
1°  la bibliothèque d’au moins une de ses écoles ainsi que les ressources bibliographiques et documentaires qui s’y trouvent;
2°  le laboratoire de sciences d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à son utilisation;
3°  le laboratoire informatique d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à son utilisation;
4°  l’auditorium et les locaux d’art d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à leur utilisation;
5°  les installations sportives et récréatives d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à leur utilisation.
D. 644-2018, a. 22.
22. La commission scolaire compétente assure à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, sous réserve de leur disponibilité et selon les modalités qu’elle détermine, un accès gratuit aux ressources suivantes:
1°  la bibliothèque d’au moins une de ses écoles ainsi que les ressources bibliographiques et documentaires qui s’y trouvent;
2°  le laboratoire de sciences d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à son utilisation;
3°  le laboratoire informatique d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à son utilisation;
4°  l’auditorium et les locaux d’art d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à leur utilisation;
5°  les installations sportives et récréatives d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à leur utilisation.
D. 644-2018, a. 22.
En vig.: 2018-07-01
22. La commission scolaire compétente assure à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, sous réserve de leur disponibilité et selon les modalités qu’elle détermine, un accès gratuit aux ressources suivantes:
1°  la bibliothèque d’au moins une de ses écoles ainsi que les ressources bibliographiques et documentaires qui s’y trouvent;
2°  le laboratoire de sciences d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à son utilisation;
3°  le laboratoire informatique d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à son utilisation;
4°  l’auditorium et les locaux d’art d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à leur utilisation;
5°  les installations sportives et récréatives d’au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l’équipement liés à leur utilisation.
D. 644-2018, a. 22.